Extraits du Code de la Propriété Intellectuelle
Durée de protection des droits des Producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
Article L. 211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années
à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
- de l'interprétation pour les artistes-interprètes ;
- de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs
de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de
vidéogrammes ;
- de la première communication au public des
programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication
audiovisuelle. Toutefois, si une fixation de l'interprètation, un phonogramme ou un
vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période
définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de
l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent
que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette
communication au public".
Droits exclusifs des Producteurs de phonogrammes
Article L. 213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale, qui a l'initiative et la
responsabilité de la première fixation d'une séquence de son.
L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à
la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de
son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1. "
Droits exclusifs des Producteurs de vidéogrammes
Article L. 215-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Le producteur de vidéogrammes est la personne physique ou morale, qui a l'initiative et la
responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisées
ou non.
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise
à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au
public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa
précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il
disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions
séparées. "
Rémunération Equitable
Dispositions Légales
Article L. 214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce,
l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1°/ à sa communication directe dans un lieu
public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2°/ à sa radiodiffusion, non plus qu'à la
distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu
de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des
artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes
publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées au 1° et 2° du
présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée
forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs
de phonogrammes."
Article L. 214-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération
reconnus par les dispositions de l'article L. 214-1 sont répartis entre les
artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés
pour la première fois en France. "
Article L. 214-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le
compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes
mentionnés au titre II du livre III. "
Rémunération Equitable
Dispositions Réglementaires
En matière de Radiodiffusion
Pour les sociétés Nationales Publiques (Radio France, RFO, RFI), il est appliqué
un taux de 4,446 % sur une assiette brute constituée par l'ensemble des recettes liées
à la radiodiffusion sonore y compris les recettes publicitaires, déduction faite des
dépenses de diffusion ainsi que des rémunérations des charges sociales des
Artistes engagés pour la réalisation des programmes musicaux et après
application du taux annuel d'utilisation de phonogrammes par rapport à la totalité des
programmes diffusés (
article 1 de la décision du 9 septembre 1987 - JO du 13/12/1987).
Pour les Services Privés de radiodiffusion sonore, il est appliqué un taux de 4,25 %
sur une assiette constituée par l'ensemble des recettes y compris publicitaires,
déduction faite, sur présentation de justificatifs :
des créances irrécouvrables,
des échanges publicitaires sous certaines conditions déterminées par la
Commission ayant fixé le barème,
d'un abattement de 22 % pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de
programmes constitués d'informations et de magasines non musicaux, réalisés par
des journalistes professionnels au sens des dispositions du Code du Travail,
d'un abattement de 22 %, non cumulable avec le précédent, pour les services qui
réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures par jour de
programmes d'intérêt local non musicaux,
d'un abattement de 10 % pour les services qui communiquent aux sociétés de
perception et de répartition des droits voisins, dans les délais impartis, les
éléments documentaires et les justificatifs nécessaires à la perception
et à la répartition de la rémunération et qui, en cours d'exercice,
s'acquittent des montants provisionnels de rémunération.
Le taux annuel d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes
diffusés, appliqué à cette assiette, est fixé forfaitairement à
85 % sous réserve que la preuve d'un taux inférieur soit apportée par chacune
des radios.
Un minima annuel de perception de 228,67 euros a été fixé pour ces redevables.
(
décision du 22 décembre 1993 ayant pris effet à compter du
1er janvier 1994 - publiée au JO le 04/01/1994)
Pour les Télévisions Publiques et Privées, il est appliqué un taux de
2 % sur une assiette brute constituée par l'ensemble des recettes y compris publicitaires,
déduction faite des frais de régie publicitaire dans les limites de 28 % des
dépenses de diffusion et de distribution des programmes ainsi que des
rémunérations et charges sociales des Artistes-interprètes engagés
pour la réalisation des programmes musicaux et après application du taux annuel
d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés.
(
Article 4 de
la décision du 9 septembre 1987 - JO du 13/12/87)
En matière de Discothèques et Activités Similaires
Depuis la décision réglementaire intervenue en décembre 2001, un taux de 1,65 %
est appliqué sur une assiette constituée par la totalité des recettes brutes
produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration,
services inclus, hors taxes, déduction faite :
- d'un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les
quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée
de l'ensemble des recettes brutes détaillées réalisées au titre de cet
exercice et une copie certifiée conforme par un expert comptable ou un comptable
agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration
fiscale au titre de cet exercice ; cet abattement est pris en compte pour le calcul des paiements
mensuels ;
- d'un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui
s'acquittent, avant le 25 du mois d'émission de la facture, du montant facturé
mensuellement ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par
prélèvement automatique ;
Une rémunération forfaitaire a été fixée pour les
établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153 000 € HT,
ainsi que pour ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, lesquels se voient appliquer, sauf
demande expresse contraire de leur part, un forfait calculé à partir de deux
critères :
- nombre de jours d'ouverture par an (critère dénommé O) ;
- capacité d'accueil de l'établissement au sens de l'article P2 du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (critère dénommé C) ;
Partant d'un forfait annuel de base de 460 €, le calcul du forfait est le suivant : 460 € x O x C.
Les valeurs des critères O et C sont données dans la table suivante :
| JOURS |
0 |
CAPACITE |
C |
| <52 |
1 |
< 100 |
1 |
| 53-104 |
1,25 |
101-150 |
1,25 |
| 105-156 |
1,5 |
151-200 |
1,5 |
| 157-208 |
2 |
201-250 |
2 |
| 209-260 |
2,25 |
251-300 |
2,25 |
| > 260 |
2,5 |
301-400 |
2,5 |
|
|
401-500 |
3 |
|
|
> 500 |
3,5 |
Forfait de base annuel : 460 €
Ne peuvent bénéficier du forfait les discothèques qui ne peuvent se justifier,
par des documents appropriés.
Pour éviter toute distorsion entre les exploitants, le forfait ne peut être ni
inférieur ni supérieur de plus de 10 % à la rémunération
équitable qui serait due en cas d'application du barème proportionnel, avec l'octroi
des abattements lorsque les conditions requises sont réunies.
Le forfait exclut l'application des abattements.
Si, en fin d'exercice, il résulte de la déclaration de résultats
que l'établissement n'avait pas droit au forfait, une facture est émise sur la base du
barème proportionnel, avec l'octroi des abattements lorsque les conditions requises sont
réunies.
(
décision du 30 novembre 2001 ayant pris effet à compter du 1er janvier 2002 -
publiée au JO le 14/12/2001)
En matière d'Établissements et de Lieux Sonorisés
Le montant de la rémunération est directement calculé par rapport aux droits
d'auteur perçus au titre de la sonorisation.
Par rapport à ces droits d'auteur, ont été arrêtés, les taux de
perception suivants :
12 % pour 1988
13 % pour 1989
14 % pour 1990
16 % pour 1991
18 % à partir de 1992
(
Article 6 de la décision du 9 septembre 1987 - JO du 13/12/1987)
Rémunération pour copie privée (sonore et audiovisuelle)
Dispositions Légales
Article L. 311-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont
droit à une rémunération au titre de la reproduction des dites oeuvres,
réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 122-5 et au 2°
de l'article L. 211-3."
Article L. 311-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération
mentionné aux articles L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les
artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les
phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France."
Article L. 311-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après
définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 131-4."
Article L. 311-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le
fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires,
au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports
d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées
sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces
supports. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la
durée d'enregistrement qu'il permet. "
Article L. 311-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de
celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un
représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes
désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du
droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par
les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés
au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes
désignées par les organisations représentant les consommateurs. Les organisations
appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes
que chacune est appelée à désigner sont déterminées par
arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas
de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai
d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Les
décisions de la commission sont publiées au Journal Officiel de la République
française."
Article L. 311-6 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le
compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent
livre.
Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à
l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque
oeuvre fait l'objet. "
Article L. 311-7 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour
moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux
producteurs.
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes
bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes et
aux producteurs."
Article L. 311-8 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque
le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et
les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes,
la reproduction de ceux-ci ;
3°Les personnes morales ou organismes, dont la liste est
arrêtée par le ministre charge de la culture, dont la liste est arrêtée par
le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des
fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs. "
Rémunération pour copie privée (sonore et audiovisuelle)
Dispositions Réglementaires
Supports d'enregistrement analogique (rémunération horaire)
Cassette audio : 28,51 € pour 100 heures
Cassette vidéo : 42,84 € pour 100 heures.
Supports d'enregistrement numérique (rémunération par support)
| |
REMUNERATION
(en euros) |
DUREE
ou capacité nominale d'enregistrement |
| Minidisc |
45,73 € |
100 heures |
| CDR* et CDR-RW* Audio |
45,73 € |
100 heures |
| DVD-R* et DVD-RW* Vidéo |
125,77 € |
100 heures |
| DVHS* |
125,77 € |
100 heures |
| CDR* et CDR-RW* Data |
50,43 € |
100 Go |
| DVD-Ram* et DVD-R* et DVD-RW* Data |
23,40€ |
100 Go |
| Mémoires amovibles dédiées à l’audio |
1,05 € |
100 Mo |
CDR : Compact Disk Recordable (CD inscriptible une seule fois)
CD-RW : Compact Disk Rewritable (CD réinscriptible)
DVDR : Digital Versatile Disk Recordable (DVD réinscriptible une seule fois)
DVD-RW : Digital Versatile Disk Rewritable (DVD réinsriptible)
DVD-ram : Digital Versatile Disk random access memory (DVD enregistrable de multiples fois)
DVHS : Digital Versatile Home System
Supports d'enregistrement numérique intégrés aux matériels
(rémunération par support)
Mémoires amovibles dédiées à l'audio :: 1,05 € pour 100 Mo
(
décision du 4 janvier 2001 - publiée au JO le 7/01/2001
modifiée par la
décision du 6 décembre 2001 ayant pris effet le 1er janvier 2002 - publiée au JO le 29/12/2001
modifiée par la
décision du 4 juillet 2002 - publiée au JO le 27/07/2002
modifiée par la
décision du 10 juin 2003 - publiée au JO le 02/07/2003
modifiée par la
décision du 6 juin 2005 - publiée au JO le 19/06/2005
modifiée par la
décision du 22 novembre 2005 - publiée au JO le 27/11/2005)
modifiée par la
décision du 20 juillet 2006 - publiée au JO le 13/09/2006)
Supports numériques intégrés à des matériels électroniques
Grand Public
Rémunération due sur les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou
à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique de phonogrammes et de vidéogrammes :
| REMUNERATION |
Capacité nominale d'enregistrement |
| 5 € |
Jusqu'à 1 Go |
| 6 € |
+ de 1 Go à 5 Go |
| 7 € |
+ de 5 Go à 10 Go |
| 8 € |
+ de 10 Go à 20 Go |
| 10 € |
+ de 20 Go à 40 Go |
| 15 € |
+ de 40 Go à 80 Go |
| 20 € |
+ de 80 à 120 Go |
| 25 € |
+ de 120 à 160 Go |
| 35 € |
+ de 160 à 250 Go |
| 45 € |
+ de 250 à 400 Go |
| 50 € |
+ de 400 à 560 Go |
Rémunération due sur les mémoires et disques durs intégrés à un
téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre
l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur) comportant
une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes:
| REMUNERATION |
Capacité nominale d'enregistrement |
| 10 € |
Jusqu'à 40 Go |
| 15 € |
+ de 40 à 80 Go |
| 20 € |
+ de 80 à 120 Go |
| 25 € |
+ de 120 à 160 Go |
| 35 € |
+ de 160 à 250 Go |
| 45 € |
+ de 250 à 400 Go |
| 50 € |
+ de 400 à 560 Go |
(
décision du 4 juillet 2002 - publiée au JO le 27/07/2002)
Contrefaçon / Sanctions pénales
Article L. 335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende toute fixation, reproduction,
communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou
toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de
l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de
l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de
vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de
l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de
la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la
communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en
bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 €
d'amende. "
Sociétés de perception et de répartition des droits
Dispositions Légales
Article L. 321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits
des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes sont constituées sous forme
de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs
de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs ou leurs ayants droit. Ces
sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour
ester en justice pour la défense des droit dont elles ont statutairement la charge.
(L. n° 97-283, 27 mars 1997, art. 4) " Les actions en paiement des droits perçus par ces
sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur
perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition. "
Article L. 321-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"Les contrats conclus par les sociétés civiles d'auteurs ou de titulaires de droits
voisins, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur
répertoire sont des actes civils. "
Article L. 321-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de
perception et de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la
culture.
Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas
où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une
de ces sociétés.
Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces
sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre
pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire. "
Article L. 321-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer
au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée
à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi, sous
réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention
et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables. "
Article L. 321-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux
sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé
puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout
autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'exercice de ce droit".
Article L. 321-6 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci
peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le Ministère public et le Comité d'Entreprise sont habilités à agir aux
mêmes fins.
Le rapport est adressé au demandeur au Ministère Public, au Comité d'Entreprise,
aux Commissaires aux Comptes et au Conseil d'Administration. Ce rapport est annexé à
celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée
générale ; il reçoit la même publicité. "
Article L. 321-7 du Code de la Propriété Intellectuelle :
Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à
la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et
compositeurs français et étrangers qu'elles représentent. "
Article L. 321-8 du Code de la Propriété Intellectuelle :
Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent
prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt
général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu
à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des
droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elle auraient à verser. "
Article L. 321-9 du Code de la Propriété Intellectuelle :
(L. n° 97-283, 27 mars 1997, art. 4) " Ces sociétés utilisent à des actions
d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions
de formation des artistes :
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
2° la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1,
L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties, soit en application des
conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont
pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai
prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à
compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en
répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. "
La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un
organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la
société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut
d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée
spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
(L. n° 97-283, 27 mars 1997, art. 4) " Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque
année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits
au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité
et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenus
dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. "
Article L. 321-10 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans
la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit
par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits
prévus à l'article L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats généraux
d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le
but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou
économique. "
Article L. 321-11 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Sans préjudice des dispositions générales applicables aux sociétés
civiles, la demande de dissolution d'une société de perception et de répartition
des droits peut être présentée au tribunal par le ministre chargé de la culture.
En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société d'exercer
ses activités de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode d'exploitation. "
Article L. 321-12 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" La société de perception et de répartition des droits communique ses comptes
annuels au ministre chargé de la culture et poste à sa connaissance, deux mois au moins
avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses
statuts ou règles de perception et de répartition des droits.
Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document
relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des
conventions passées avec des tiers.
Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces
et sur place, les renseignements mentionnés au présent article. "
Article L. 321-13 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" I- Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de
perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par
décret pour une durée de cinq ans :
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président,
désigné par le premier président de la Cour des comptes,
- un conseiller d'état, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier
président de la Cour de cassation,
- un membre de l'inspection générale des finances,
désigné par le ministre chargé des finances,
- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires
culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
La Commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du
Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour
des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'inspection
générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en
outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au
concours d'experts désignés par son président.
II-La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception
et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles
contrôlent.
A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui
prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute
demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations
faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels
et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement
approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et
de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils
contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel
à l'égard des membres de la commission.
Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et
organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
III-La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition
des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées
générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
IV-Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle
de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition
des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle
de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment
des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F (15 000 €uros) d'amende.
V-La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes qui assure son secrétariat.
VI-Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission,
ainsi que les procédures applicables devant elle. "
Sociétés de perception et de répartition des droits
Dispositions réglementaires
Article R. 321-2 du Code de la Propriété Intellectuelle
(D. n. 2001-334, 17 avril 2001) :
Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser :
- La liste des mandataires sociaux ;
- Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel
des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de
gestion et des autres prélèvements ;
- Un document décrivant les règles de répartitions applicables ;
- Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant
des contrats conclus avec les utilisateurs, et la matière dont ce produit est déterminé ;"
Article R. 321-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Les documents mentionnés à l'article L. 321-5 sont communiqués, sur demande
écrite, dans les conditions prévues aux articles 40 à 42 du décret
n. 78-704 du 3 juillet 1978.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour la 3e classe de contraventions tout gérant
de droit ou de fait qui aura refusé de communiquer tout ou partie des documents
mentionnés à l'alinéa précédent."
Article R. 321-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés
peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis
inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à
recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont
déterminés par les statuts.
Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret
n. 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ;
cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon
des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces
conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées."
(D. n. 2001-334, 17 avril 2001) "Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant
la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par
tout moyen approprié."
Article R. 321-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :
La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du
Code Civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.
Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut
être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report
publié selon les modalités prévues à l'article L. 321-3. La lettre ou
l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra."
Article R. 321-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :
Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux
assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé
sont à la charge de l'intéressé."
Article R. 321-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (D.
n. 2001-334, 17 avril 2001) :
Avant l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le
droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à l'article 48 du
décret n. 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n. 78-9 du 4
janvier 1978 modifiant le IX du livre III du Code Civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit
s'exerce dans les deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf
durée supérieure fixée par les statuts de la société.
L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date
fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels
il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception
de la demande, la société propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui
s'effectue dans les conditions définies par les statuts. Le troisième alinéa de
l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable.
Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R.321-6-1, sans
faculté d'obtenir copie des documents."
Article R. 321-6 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Lorsque l'assemblée porte sur la reddition des comptes, les documents mentionnés
à l'article 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité ne sont,
par dérogation aux dispositions dudit article, adressés qu'aux associés qui en
auront fait la demande écrite ; cet envoi est fait, selon les modalités prévues
au troisième alinéa de l'article 40 de ce décret, quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée".
Article R. 321-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (Intr.
D. n. 2001-334, 17 avril 2001, art 1) :
" L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa
de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :
- les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée
générale ainsi que les compte de l'exercice précédent, accompagnés
des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;
- les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront
soumis à l'assemblée ;
- le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des
résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à
un mandat social ;
- le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées,
le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la
société excède ou non deux cents salariés ;
- la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de
l'exercice pour les placements à court terme ou moyen terme ;
- un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société
détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de
ces organismes ;
- un état faisant ressortir, pour les principales catégories
d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
- le tableau de correspondance entre les comptes annuels dans leur présentation
ordinaire et les tableaux prévus par l'article R. 321-8.
Les documents mentionnés au 1. à 8. sont, pendant la même période, tenus
à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction
administrative, où ils peuvent en prendre connaisance ou en obtenir copie."
Article R. 321-6-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (Intr.
D. n. 2001-334, 17 avril 2001, art 1) :
" La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives."
Article R. 321-6-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (Intr.
D. n. 2001-334, 17 avril 2001, art 1) :
" L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission
spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée
générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes
de direction de la société.
La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée
générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi
qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13."
Article R. 321-6-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (Intr.
D. n. 2001-334, 17 avril 2001n art 1) :
" Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des
documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe."
Article R. 321-7 du Code de la Propriété Intellectuelle :
" Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à
l'article L. 321-7 au siège de la société, ou le cas échéant, dans
ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il
puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le
coût de la copie."
Article R. 321-8 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition
des droits, prévue en application du 1° de l'article L. 321-5 à tout associé
et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la
culture doit comporter :
A- En ce qui concerne la gestion financière de la société :
- dans le respect des règles comptables usuelles en matière de
constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1.
- Les sociétés concernées auront également la faculté :
- a) de faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte
distinct, les opérations relatives à l'action sociale au
bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;
- b) de faire figurer au compte de gestion les droits perçus en
produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en
charges de l''exercice ;
- comme indicateurs de gestion :
- a) un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de
rémunération l'affectation des sommes perçues ;
- b) un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de
rémunération :
- - l'état des sommes effectivement payées au cours de
l'exercice au titre des affectations individuelles ;
- - les montants des actions réalisées au cours de
l'exercice au titre des affectations individuelles ;
- c) un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de
rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter
individuellement ;
- d) un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année
d'affectation et par tyupe de rémunération, l'état des sommes
affectées individuellement et non encore payées :
- e) un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur
droits aux perceptions de l'exercice ;
- f) un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;
B- En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement
est prévu par l'article L. 321-9 :
- la ventilation des montants versés, par catégorie d'actions
définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information
particulière sur :
- - le coût de la gestion de ces actions ;
- - les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois
années consécutives ;
- une description des procédures d'attribution ;
- un commentaire des orientations suivies en la matière par la
société ;
- la liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10 ;
C- Une information annuelle sur les actions éventuellement ées pour la défense
des catégories professionnelles concernées par leur objet social."
Article R. 321-9 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"I - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des
concours apportés :
a) à la création d'une oeuvre, à son interprétation,
à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou
un vidéogramme ;
b) à des actions de défense, de promotion et d'information
engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.
II - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9
s'entend des concours apportés :
a) à des manifestations présentant, à titre principal ou
accessoire, un spectacle vivant ;
b) à des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des
prestations artistiques du spectacle vivant.
III - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend
des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des
artistes-interprètes".
Article R. 321-10 du Code de la Propriété Intellectuelle :
"Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des
droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société
et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du
concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique
à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est
utilisée conformément à sa destination".
© 2005 - SPPF